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6 mars 2013

Une révolution est-elle en marche dans les procès civils de presse ?

Nous ne le répéterons jamais assez : le droit de la presse est une affaire de spécialiste. Pour reprendre les termes d’une Ordonnance précédemment commentée, il s’agit à l’évidence « d’un contentieux dont la technicité juridique est particulièrement élevée » (TGI de Nevers, Ordonnance de référé, 23-10-2012).

Cette rigueur juridique est constamment rappelée par la jurisprudence, qui veille à ce que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 soient appliquées dans les procédures pénales comme dans les procédures civiles, alors même qu’aucune disposition légale ne l’impose en matière civile.

Certes, l’uniformisation des règles a pour objectif légitime d’unifier les règles en matière de presse et, in fine, de protéger la liberté d’expression. Toutefois, tout excès de formalisme peut également conduire à des situations de déni de justice et ce, au détriment des justiciables.

Il est donc légitime de s’interroger sur l’applicabilité de certaines dispositions légales aux procès civils, alors pourtant qu’elles ne visent expressément que les procédures pénales.

Prenons comme exemple l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse, lequel dispose que :

« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».

Comment se fait-il qu’un texte qui ne vise que les « citations » et les « prévenus » puisse également être transposé aux « assignations » en justice ?

Légalement, rien ne justifie cette uniformisation des procédures en matière de presse, malgré l’article 55 du Code de procédure civile qui définit l’assignation comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ».

En réalité, l’application des dispositions de l’article 53 aux procès civils est le fruit d’une construction prétorienne, récemment confirmée par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 février 2013, laquelle est venue rappeler avec force que l’article 53 « doit recevoir application devant la juridiction civile » et que « l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ».

Ainsi, puisqu’il est de jurisprudence constante que l’article 53 s’applique aux procès civils, tout demandeur doit prendre garde, sous peine de nullité de son assignation, à :

–       préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ;

–       faire élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ;

–       notifier son acte introductif au ministère public.

Néanmoins, l’exigence du respect du formalisme de la loi du 29 juillet 1881 et de son article 53 par le juge civil n’est-elle pas contraire à certains droits fondamentaux ?

C’est en tout cas la question que devra prochainement trancher le Conseil Constitutionnel, lequel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 20 février dernier et rédigée de la façon suivante :

« En tant que, dans l’interprétation constante qu’en donne la Cour de cassation, il impose à l’assignation visant l’article 809 du code de procédure civile de contenir à peine de nullité la précision et la qualification du fait incriminé, le texte de loi applicable à la « poursuite », élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et d’être notifiée tant au « prévenu » qu’au ministère public, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 est-il contraire au principe constitutionnel garantissant le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen »

A juste titre, la Cour de cassation a estimé que cette question revêtait un caractère sérieux, dans la mesure où les requérants peuvent, dans le cadre d’un procès civil, être privés de « leur droit d’accès au juge en temps utile, notamment dans une procédure d’heure à heure, en raison des exigences procédurales auxquelles, en application de la loi du 29 juillet 1881, sont soumises les assignations en référé, lesquelles sollicitent des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ».

Si le Conseil Constitutionnel devait juger que l’application de l’article 53 aux assignations délivrées en matière de presse est contraire à la Constitution, cela constituerait une véritable révolution juridique dans la pratique des procès de presse.

Reste à savoir si les juges constitutionnels oseront s’ériger contre l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans une matière éminemment technique.

Affaire à suivre !

Romain Darriere – Avocat au Barreau de Paris

Article publié sur le site du Village de la Justice:

http://www.village-justice.com/articles/revolution-marche-proces-civils-presse,14024.html