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2 mai 2013

Diffamation sur internet et forum de discussion: suivez le guide!

Agora des temps modernes sur laquelle règne la liberté d’expression, le réseau Internet peut aussi être utilisé à des fins de « vengeances interactives ». Ce sont bien évidemment les forums de discussion qui sont les lieux de prédilection des abus de langage et des règlements de comptes en ligne. Et la victime de propos offensants, perdue au milieu de pseudonymes et de lois obscures, se retrouve bien souvent démunie. Pour ceux qui souhaiteraient riposter, voici quelques règles à suivre pour savoir contre qui diriger une éventuelle action.

En premier lieu, il est nécessaire de tenir compte du caractère modéré ou non des contenus diffusés sur le forum.

En clair, si les propos publiés sur un forum de discussion ont fait l’objet d’une modération a priori (cas où le responsable du forum lit les messages avant de décider s’ils doivent ou non être publiés), l’exploitant du forum met automatiquement en jeu sa responsabilité. En effet, l’article 93-3 al.1 de la loi du 29 juillet 1982 pose un principe de responsabilité du directeur de la publication pour toute infraction de presse commise sur Internet et qui a fait l’objet, préalablement à sa diffusion, d’une fixation préalable.

En revanche, en présence d’une modération a posteriori des propos ou en l’absence de toute modération, la situation est plus complexe dans la mesure où la responsabilité de l’exploitant du forum ne pourra pas toujours être engagée.

En effet, en matière d’injure ou de diffamation sur Internet, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit un régime de responsabilité en cascade. Sera ainsi poursuivi, comme auteur principal de l’infraction:

1) Le directeur de la publication ;

2) A défaut, l’auteur du propos diffamatoire ;

3) A défaut, le producteur ;

Or, en ce qui concerne spécifiquement les forums de discussion, l’alinéa 5 de l’article 93-3 issu de la loi HADOPI du 12 juin 2009 prévoit que le directeur de la publication ne pourra voir sa responsabilité pénale engagée que s’il est établi qu’il avait connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer ce message.

En modifiant de la sorte l’article 93-3 de la loi de 1982, le législateur a souhaité protéger les directeurs de la publication des forums, en rapprochant leur régime juridique de celui des hébergeurs de contenus. En revanche, il est important de souligner qu’il n’est pas nécessaire de recourir au formalisme de l’article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 pour porter un message litigieux à la connaissance du directeur de la publication d’un forum. Une « simple » mise en demeure devrait suffire, à condition cependant qu’elle soit assez précise.

En tout état de cause, trois hypothèses peuvent être envisagées.

1ère hypothèse : le directeur de la publication, après avoir eu connaissance d’un message diffamant ou injurieux, a décidé de ne pas le supprimer ou ne l’a pas supprimé assez rapidement.

Conformément à l’alinéa 5 de l’article 93-3, la responsabilité du directeur de publication doit être engagée. La situation se réglera donc simplement par la poursuite de ce dernier à titre principal (article 93-3, alinéa 1), l’auteur des propos pouvant, quant à lui, être poursuivi comme complice (article 93-3, alinéa 2).

2ème hypothèse : le directeur de la publication, après avoir eu connaissance d’un message diffamant ou injurieux, a agi promptement pour le supprimer.

En l’absence de fixation préalable des messages déposés par les internautes, le directeur de publication qui agit promptement pour supprimer les messages litigieux portés à sa connaissance ne peut voir sa responsabilité pénale engagée (article 93-3, alinéa 5), de sorte que c’est l’auteur des propos qu’il faudra poursuivre à titre principal sur le fondement de l’article 93-3 alinéa 2.

3ème hypothèse : le directeur de la publication, après avoir eu connaissance d’un message diffamant ou injurieux, a agi promptement pour le supprimer et l’auteur du message n’a pas pu être identifié.

Dans l’hypothèse où ni le directeur de la publication, ni l’auteur des propos ne pourrait être poursuivi à titre principal, le premier ayant agi promptement pour supprimer le message et l’identité du second n’ayant pu être révélée, l’article 93-3 alinéa 2 prévoit que le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Mais qui est ce « producteur » pointé du doigt? Le législateur lui-même ne semble pas vraiment le savoir. Celui qui est « créateur ou animateur  » du site, peut-être; celui qui « administre et modère» le forum, sans doute (Crim, 31 janvier 2012). Quoiqu’il en soit, le sort de ce « producteur » a fait couler beaucoup d’encre. Sans rentrer dans plus de détails, il convient de retenir que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé, le 31 janvier 2012, que la responsabilité pénale du producteur d’un forum ne peut être engagée à raison du contenu des messages des internautes que s’il en avait connaissance en amont de leur publication ou s’il ne les a pas promptement retirés lorsqu’il en a pris connaissance. Désormais, le producteur voit donc son régime de responsabilité aligné sur celui du directeur de la publication, alors même que l’article 93-3 alinéa 5 ne vise que le second.

On ne peut que se réjouir de l’instauration d’un régime favorable aux acteurs de l’internet. Toutefois, une intervention législative serait la bienvenue, afin que soit clairement définie cette notion de « producteur ».

Nous verrons également dans un prochain commentaire que le régime juridique applicable aux propos dénigrants (et non pas diffamants) tenus sur un forum de discussion est différent de celui que nous venons de rappeler.

A suivre !

Romain Darriere – Avocat à la Cour

Marion Barbezieux – Juriste

Article publié sur le site le Village de la Justice:

http://www.village-justice.com/articles/Diffamation-internet-forum-discussion,14374.html