Le mensonge ne constitue pas un abus de la liberté d’expression, si l’on en croit l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 avril 2013. En l’espèce, l’exploitant d’un musée avait obtenu gain de cause devant la Cour d’Appel de Caen, laquelle avait condamné un particulier et une association pour avoir publié sur un site internet des informations fausses et des images truquées, créant ainsi une confusion de nature à porter préjudice au musée.
Avis non partagé par la Cour de Cassation, qui a considéré, au visa de l’article 10 de la CEDH, que « la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, et que les propos reproduits, fussent-ils mensongers, n’entrent dans aucun de ces cas ». L’arrêt mérite d’être souligné à deux égards. D’abord, la Cour affirme, sans équivoque, que la liberté d’expression ne peut être réprimée que dans les hypothèses prévues par la loi du 29 juillet 1881, ce qui n’est pas le cas de propos mensongers, dès lors que leur caractère diffamatoire avait été écarté par la Cour d’appel. Ensuite, la Cour vient utilement rappeler que, en tout état de cause, l’application du droit spécial de la presse exclut celle du droit commun. Dès lors, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, comme avait entendu le faire la Cour d’appel.