En matière de diffamation, la vérité est un puissant bouclier. Le diffamateur présumé coupable pourra en effet s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de la véracité des faits jugés diffamatoires.
La protection conférée par cette « exceptio veritatis » n’est cependant pas absolue : l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit trois hypothèses dans lesquelles la preuve de la vérité des faits ne peut être rapportée:
- Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
- Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;
- Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;
C’est ainsi que dans un arrêt du 16 mai dernier dont nous avions fait état dans un précédant article (voir: http://www.village-justice.com/articles/publication-decisions-justice-Internet,14623.html), la Cour de Cassation avait pu refuser le bénéfice de la bonne foi à l’auteur d’un article diffamatoire au motif que ce dernier avait évoqué des condamnations amnistiées.
Une telle solution n’aura cependant plus lieu d’être à l’avenir. Dans une décision du 7 juin 2013, le Conseil Constitutionnel vient en effet de déclarer l’article 35 c) de la loi du 29 juillet 1881 contraire à la Constitution, au motif que « par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d’expression une atteinte qui n’est pas proportionnée au but poursuivi; qu’ainsi elle méconnaît l’article 11 de la déclaration de 1789 ».
C’est la seconde fois que le Conseil Constitutionnel se fonde sur la liberté d’expression de l’article 11 de la DDHC pour déclarer une disposition de la loi sur la presse de 1881 non conforme à la Constitution : déjà, le 21 mars 2011, c’est l’article 35 b) qui avait été frappé d’inconstitutionnalité.