Deux jurisprudences récentes sont venues rappeler aux titulaires de marques déposées qu’ils ne disposent pas d’un droit absolu et incontestable sur leur signe.
1) Il n’y a pas de contrefaçon si un signe identique à une marque n’est pas utilisées à des fins économiques:
Dans un jugement du 28 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé que l’éditeur d’un site internet consacré à la série télévisée « Plus belle la vie », également auteur d’une page Facebook dédiée à cette série, ne comment aucune atteinte à la marque déposée « Plus belle la vie », dès lors qu’il ne souhaite tirer aucune profit économique de ses activités.
Le Tribunal a ainsi rappelé que le titulaire d’une marque peut faire interdire l’usage d’un signe identique que si ce signe est utilisé dans le contexte d’une activité commerciale, dans le cadre de ce que l’on appelle » la vie des affaires ».
2) Une marque déposée doit s’incliner devant un « simple » nom de domaine antérieur:
Dans un jugement du 17 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rappelé qu’un nom de domaine enregistré avant le dépôt d’une marque identique ou similaire peut lui être opposable, à condition qu’il soit exploité par son propriétaire.
Ainsi, le propriétaire d’un « simple » nom de domaine peut tout à fait demander l’annulation de la marque d’un concurrent si celle-ci est identique ou similaire et désigne des produits ou des services identiques ou similaires. Il peut également engager une action pour concurrence déloyale.