Dans une décision du 28 septembre 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a jugé qu’il est dangereux de copier ou de fortement s’inspirer du contenu d’un site internet concurrent et/ou de ses conditions générales de vente.
En effet, un tel comportement peut alors être sanctionné sur le terrain de la concurrence parasitaire.
Le Tribunal a également rappelé que la preuve d’une faute déloyale parasitaire n’est pas soumise à l’existence d’un risque de confusion, dans les termes suivants:
« Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la concurrence déloyale et le parasitisme sont certes fondés sur l’article 1382 du Code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du principe tiré du risque de confusion, étranger à la concurrence parasitaire qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements«
Un résumé de cette affaire, dans laquelle est intervenu le Cabinet, a été publié sur le site de jurisprudence www.legalis.net à l’adresse URL suivante:
http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4757