Dans un jugement du 21 novembre 2018, la 17ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a clairement rappelé que la portée d’une autorisation quant à l’utilisation de son image doit être limitée dans le temps et dans l’espace.
Dans cette affaire, la demanderesse avait occasionnellement posé comme modèle pour une société de vente de prêt-à-porter, qui l’employait également en tant qu’assistante de communication.
Contestant l’exploitation massive de son image faite sans son autorisation sur des catalogues, les réseaux sociaux ainsi que le site internet de l’entreprise, elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris pour obtenir la cessation de cette diffusion ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Au terme de sa décision, le Tribunal a rappelé les principes juridiques applicables en matière de droit à l’image, soit que le demandeur à l’action « doit prouver l’utilisation, sans autorisation, de son image » tandis que le défendeur « doit prouver que l’utilisation qu’elle a faite de l’image de Mme X. a été conforme à l’autorisation donnée, que l’autorisation soit explicite ou implicite ».
Il a ainsi considéré que rien ne démontrait que « Mme X. aurait consenti, par une autorisation implicite, aux diffusions litigieuses, la société défenderesse ne faisant état d’aucune circonstance de fait, de nature à permettre de préciser la portée d’une autorisation implicite ».
Dans un attendu qui doit être salué, le Tribunal constate que la demanderesse n’avait nullement donné son accord « à l’utilisation de son image sur les multiples supports en cause, le simple fait d’accepter des séances photo n’impliquant pas un tel accord ; qu’au demeurant, ne serait pas valable une autorisation, illimitée dans le temps, sur tout support, s’agissant d’un attribut de la personnalité et compte tenu des règles régissant le droit des contrats ».
Il en déduit que « faute de production d’un quelconque écrit démontrant l’existence d’une autorisation explicite et faute d’éléments relatifs à une autorisation implicite d’utilisation sur les supports en cause, la société échoue à démontrer qu’elle pouvait utiliser l’image de Mme X. comme elle l’a fait, l’existence d’une rémunération n’apportant aucune précision quant à la portée de l’autorisation donnée ».
Cette décision est remarquable en ce que la portée de l’autorisation implicite est strictement circonscrite : elle ne saurait s’étendre à une utilisation sur tous types de supports et de manière illimitée dans le temps.
La société exploitante a été condamnée pour l’utilisation massive et déraisonnée à laquelle elle s’adonnait.
Cette affaire dans laquelle le cabinet est intervenu a fait l’objet d’une publication sur le site www.legalis.net, à l’adresse suivante :
https://www.legalis.net/actualite/droit-a-limage-pas-dautorisation-meme-implicite/