Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 25 février 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, le cabinet a obtenu la condamnation de Twitter à ce que les données d’identification d’un compte Twitter contenant des propos diffamants soient communiquées à sa cliente, une influenceuse française très active sur Instagram et YouTube.
Cette décision doit être saluée en ce qu’elle vient rappeler que toute personne visée par des messages litigieux sur le réseau Twitter dispose d’un motif légitime à se voir communiquer les données permettant d’identifier les auteurs de ces messages.
Le Président du Tribunal a estimé que la demande en communication était fondée et proportionnée dès lors qu’il existait un risque de dépérissement de la preuve, eu égard au bref délai de conservation des données instauré par le Décret n°2011-219 du 25 février 2011.
Sur le plan procédural, l’ordonnance a également précisé que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile – qui avait été réalisé en l’espèce – n’est pas un acte de nature à exclure – ce que soutenait Twitter dans ses conclusions en défense – « la possibilité de solliciter une mesure d’instruction sur le fondement d’ l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors que l’intervention du juge d’instruction ne se limite nullement à la recherche de l’auteur des propos litigieux ».
D’un point de vue pratique, cette précision est très importante.
En effet, le dépôt de plainte avec constitution de partie civile doit la plupart du temps être envisagé en présence de propos diffamants ou injurieux anonymes, dès lors que c’est le seul acte qui permet d’empêcher la prescription publique.
Pour autant, compte tenu de la surcharge de travail des juges d’instruction et des délais inhérents à toute procédure d’instruction (fixation de l’ordonnance de consignation, délai pour le paiement de la consignation, désignation d’un OPJ pour entamer les actes d’investigation, etc…), les magistrats instructeurs interviennent souvent trop tard pour récupérer les données d’identification des auteurs anonymes, lesquelles ne sont pas indéfiniment conservées par les hébergeurs et par les fournisseurs d’accès à internet.
Pour pallier cette difficulté, les justiciables n’ont donc pas d’autres choix que de solliciter les données d’identification par requête ou en référé, parallèlement à leur plainte pénale.
Cette ordonnance du 25 février 2011 consacre donc ce « montage » procédural et vient garantir, in fine, le recours effectif à la justice des victimes de propos diffamants et injurieux ou de tout autre contenu illicite.
« La confiance dans l’économie numérique » est ainsi préservée, ce qui est positif.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une publication sur le site de jurisprudence www.legalis.net :