Par jugement rendu le 17 mai dernier, la 17ème chambre Presse – Civile du Tribunal judiciaire de Paris a une nouvelle fois rappelé que l’usage de l’image d’une personne au-delà du terme prévu dans l’autorisation constitue une faute de nature délictuelle, et non pas un manquement contractuel.
Dans cette affaire, qui concernait la diffusion par un photographe de clichés érotiques sur son internet au-delà du terme prévu dans le contrat conclu avec son modèle, le photographe prétendait que l’action intentée par le Cabinet pour le compte du modèle aurait dû l’être sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil et non pas sur le fondement délictuel de l’article 9 du Code civil.
En effet, le photographe soutenait que les faits qui lui étaient reprochés se rattachaient à l’exécution du contrat et plus précisément « à l’obligation librement définie par les parties de ne pas poursuivre la diffusion des matériels en question ».
Le Tribunal a cependant rejeté son argumentation, considérant à bon droit qu’une telle déduction irait « à l’encontre de l’économie générale de l’autorisation accordée et reviendrait à permettre la poursuite artificielle du contrat au-delà de sa date d’expiration, précisément fixée par les parties conformément aux règles applicables en matière de cession de droit à l’image ».
Le photographe a ainsi été condamné à verser à son ancien modèle la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 9 du Code civil, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un résumé de cette affaire est accessible sur le site www.legalis.com, à l’adresse suivante :