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23 mai 2024

Droit de réponse sur Facebook et refus d’insertion : un maire obtient gain de cause en référé

Mis en cause dans deux posts publiés sur la page Facebook officielle d’un journal local, le maire d’une commune de Seine et Marne a entendu exercer son droit de réponse auprès du directeur de la publication du journal.

Celui-ci n’a tout d’abord pas accédé à sa requête. Puis, il a arbitrairement et tardivement décidé de publier les réponses du maire via deux nouveaux posts Facebook.

Estimant que ces publications avaient été réalisées en violation de la réglementation pour différentes raisons, le maire a assigné le directeur de la publication en référé aux fins d’obtenir l’insertion forcée de ses deux réponses.

Dans une décision fleuve rendue le 21 mai 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Fontainebleau lui a donné gain de cause, et a longuement rappelé le cadre légal qui doit être respecté en matière de droit de réponse sur internet.

Cette ordonnance est particulièrement intéressante en ce qu’il s’agit à notre connaissance de la première décision qui précise que toute personne nommée ou désignée sur Facebook peut exiger un droit de réponse, selon le cadre protecteur prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Il y avait un débat à ce sujet. En effet, la réglementation prévoit (l’article 1er du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007) que la procédure relative au droit de réponse ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.

Dans ces conditions, la question qui s’est posée était de savoir si un commentaire sur Facebook peut entrer dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 1er du décret du 24 octobre 2007.

Le juge des référés y a répondu par la négative, au terme d’une motivation exemplaire, estimant :

  • D’une part, que sur la page Facebook du journal, « les articles sont rédigés par des professionnels et il existe une nette séparation entre les espaces réservés aux publications de la page et les espaces réservés aux commentaires des utilisateurs »
  • D’autre part, que « les commentaires des utilisateurs « peuvent faire l’objet d’une modération par l’administrateur de la page et seuls les derniers commentaires ou ceux que l’algorithme identifie comme les plus pertinents, sont visibles au-dessous de la publication »

Pour en conclure que « les conditions de publication des commentaires ne permettent donc pas aux utilisateurs de corriger directement les effets d’une mise en cause de nature à justifier une réponse ».

Le cabinet, qui a initié cette action, ne peut que saluer cette argumentation de bon sens.

Le PDF de la décision est accessible ci-dessous :

Ordonnance 21:05:2024