Dans un arrêt du 7 janvier 2025, (n° de pourvoi : 23-85.615) la Chambre criminelle de la Cour de cassation a fermement rappelé, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, que toute personne dont la mise en examen est envisagée pour diffamation ou injure doit être informée de son droit de se taire.
Dans le cas où un juge d’instruction ne notifierait pas de ce droit fondamental à la personne concernée, la procédure d’instruction peut être entièrement annulée, la méconnaissance de ce droit au silence faisant nécessairement grief.
C’est ce qui a été jugé à bon droit en l’espèce : les prévenus avaient répondu par écrit à des questions posées par le juge d’instruction désigné dans cette affaire alors qu’ils n’avaient pas été préalablement informés de leur droit de se taire dans les avis préalables à leur mise en examen.
En conséquence, ces avis préalables ont été annulés par la Chambre de l’instruction, saisie sur requête en nullité, laquelle a également annulé les avis de mise en examen ainsi que les actes d’information subséquents avant de constater la prescription de l’action publique.
La Cour de cassation a suivi son raisonnement.
Ainsi, cette affaire souligne le fait qu’il est particulièrement important de veiller au bon déroulement d’une procédure d’instruction, les conséquences en matière de droit de la presse étant lourdes.
En l’espèce en effet, les personnes dont la mise en examen a été envisagée ne pourront jamais plus être poursuivies pour les propos qui leur étaient reprochés, du fait de la nullité des actes d’enquête et de la prescription de l’action.