Le cabinet est récemment intervenu pour défendre les droits de l’un de ses clients, créateur de contenus sur les réseaux sociaux. Voici un résumé des faits :
Un vidéaste suivi par plusieurs millions d’abonnés sur les réseaux sociaux découvre que de nombreuses vidéos de type « micro-trottoir » qu’il avait créées et publiées sur ses propres comptes ont été reprises, montées puis diffusées dans une émission Snapchat exploitée à des fins commerciales.
Ces vidéos le montraient à visage découvert en train d’interroger des passants dans la rue, de leur proposer des défis ou encore de leur faire gagner de l’argent et des cadeaux.
Après avoir constaté ces diffusions non autorisées, le créateur adresse une mise en demeure à la société exploitant l’émission afin qu’elle cesse immédiatement toute utilisation de ses contenus et l’indemnise de son préjudice.
S’ensuivent plusieurs semaines d’échanges.
La société reconnaît finalement l’utilisation des vidéos mais explique avoir fait confiance à un prestataire extérieur qui lui aurait assuré disposer des autorisations nécessaires. Elle propose alors une indemnisation limitée, très éloignée du préjudice invoqué par le créateur.
Faute d’accord et désireux d’obtenir une réparation sérieuse de son préjudice, l’influenceur saisit le Tribunal judiciaire de Paris.
Dans un jugement du 6 mai 2026 (RG : 24/02192), les juges spécialisés de la 17ème chambre lui donnent raison.
Ils rappellent qu’il appartient à celui qui diffuse l’image d’une personne de prouver qu’il dispose d’une autorisation valable.
Or, une seule autorisation avait été accordée pour une séquence parfaitement identifiée.
Pour les dix-neuf autres vidéos litigieuses, aucune autorisation n’était démontrée.
Surtout, le tribunal retient que la société productrice de l’émission ne pouvait pas se retrancher derrière les agissements de son prestataire pour échapper à sa responsabilité.
En diffusant ces vidéos à des fins lucratives, sans l’accord du créateur concerné, elle a porté atteinte à son droit à l’image.
Sur l’indemnisation, le tribunal distingue deux préjudices.
D’une part, un préjudice moral lié au fait que le créateur a perdu la maîtrise de l’utilisation de son image et de son identité numérique.
D’autre part, un préjudice patrimonial, les juges relevant que l’intéressé avait donné une véritable valeur économique à son image grâce à sa notoriété et aux partenariats commerciaux conclus avec différentes marques.
Une décision qui rappelle qu’en matière de contenus numériques, la vérification des autorisations ne peut jamais être déléguée aveuglément à un tiers.
Celui qui diffuse reste responsable.