Dans un très intéressant arrêt du 30 juin 2021, la 9ème Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Versailles a totalement infirmé un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Nanterre, au terme duquel l’auteur de faits d’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et de tentative d’extorsion avait été très lourdement condamné sur le plan civil (+ de 325.000 euros de dommages et intérêts).
S’agissant du préjudice moral allégué par la partie civile, la Cour a ainsi rappelé qu’une personne morale ne peut pas se prévaloir d’un quelconque « préjudice de stress, d’anxiété, de déception ou d’affection », lesquels ne sont réparables que du seul chef d’une personne physique.
Selon la Cour, à défaut de « démontrer la dégradation concrète de sa réputation ou de son image auprès de ses clients », la partie civile ne rapporte pas la preuve du préjudice moral dont elle estime être victime.
Cet éclairage est particulièrement instructif en ce qu’il vient très justement rappeler que tout préjudice moral doit faire l’objet d’une démonstration ; en d’autres termes, l’octroi de dommages et intérêts ne revêt aucun caractère automatique et ne peut se justifier par le simple constat de l’infraction.
S’agissant du préjudice matériel ou financier, la Cour a également rappelé, conformément à l’article 2 du Code de procédure pénale, que la partie civile doit avoir été « directement et personnellement » concernée par les faits délictueux pour solliciter des dommages et intérêts.
En l’espèce, après avoir relevé que les demandes de la partie civile reposaient en très grande partie sur des factures établies au nom « d’entités juridiquement et comptablement indépendantes d’elle » et qu’elle n’avait donc pas « supporté in fine la dépense », la Cour a infirmé le jugement de première instance estimant notamment que la partie civile avait « fait valoir devant les premiers juges un préjudice matériel inexistant ! ».
Le Cabinet, qui a assisté le prévenu dans cette affaire, reste à votre disposition pour plus d’informations sur cette décision.
Le site de jurisprudence legalis.net a publié un résumé de cette affaire, à l’adresse suivante :