Au terme d’un arrêt rendu le 8 décembre 2022 (C‑460/20), la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) a jugé, au visa de l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD), qu’en matière de droit à l’oubli numérique, un moteur de recherche doit par principe faire droit à une demande de déréférencement lorsqu’elle porte sur un contenu faisant état d’informations que le demandeur estime inexactes.
La Cour a précisé, et il s’agit d’un point important en pratique, que « ce déréférencement n’est pas soumis à la condition que la question de l’exactitude du contenu référencé ait été résolue, au moins à titre provisoire, dans le cadre d’un recours intenté par cette personne contre le fournisseur de contenu ».
Il suffit ainsi que la personne à l’origine de la demande de déréférencement démontre avec une certaine évidence qu’au moins l’une des informations en cause est inexacte, et il n’est donc pas besoin d’obtenir au préalable une décision juridictionnelle en ce sens.
Cette décision de la haute juridiction européenne, qui ne peut qu’être saluée, va dans le sens d’arguments développés et soutenus depuis plusieurs mois par le Cabinet dans le cadre de différents dossiers, à savoir que le droit à l’information du public ne peut pas être opposé par les éditeurs ou moteurs de recherche en présence d’informations inexactes, erronées ou fausses, voire périmées ou parcellaires, sauf à consacrer un droit à la « désinformation ».
L’ arrêt commenté est consultable dans son intégralité à l’adresse URL suivante :